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Exposé sous le thème : Le Contentieux lié aux Conflits de Juridictions Université Mohammed Premier Faculté des Sciences Juridiques Économiques Et Sociales OUJDA (FSJESO) Master : Droit et Contentieux des Affaires Option : Droit International Privé Préparé par : Naoual BELOUAHAM Abdelkader CHAABANE Soufian NOUALI Année Universitaire : 2015 2016

Exposé droit international privé

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Exposé sous le thème :

Le Contentieux lié aux Conflits de

Juridictions

Université Mohammed Premier Faculté des Sciences Juridiques Économiques

Et Sociales – OUJDA (FSJESO)

Master : Droit et Contentieux des Affaires Option : Droit International Privé

Préparé par :

Naoual BELOUAHAM

Abdelkader CHAABANE

Soufian NOUALI

Année Universitaire :

2015 – 2016

Dans l’histoire de la finalité du droit international privé, il n’y a qu’«

une seule conception authentique dont le droit international privé doit

s’inspirer ; c’est l’esprit d’une idéologie que l’on peut appeler

"cosmopolitisme juridique", qui, loin de prêcher une amorphe unité

du monde, conjugue le patriotisme avec le respect des autres pays. À

elle s’oppose passionnément le "chauvinisme" juridique, qui considère

le droit étranger comme une armée d’envahisseurs qu’un juriste

patriote doit mettre en fuite1 »

1 Werner GOLDSCHMIDT, Système et philosophie du droit international privé, 1955, p. 661.

1

Introduction

Longtemps reléguée au rang de « parent pauvre » du droit international

privé, considérée comme secondaire par rapport à la question plus essentielle du

conflit de lois, l’étude de la compétence internationale des juridictions a connu

une certaine « désaffection » de la part des internationalistes français jusqu’à une

époque récente. La question n’a pourtant jamais été dénuée d’enjeux : lourd de

conséquences pratiques, liées notamment aux distances géographiques et aux

diversités linguistiques entre États, le choix de for emporte aussi, en matière

internationale, des conséquences juridiques décisives, le droit applicable à la

résolution du litige étant déterminé en vertu du système de droit international

privé du for. Aussi la relative indifférence des internationalistes français à

l’égard du problème de la compétence internationale des juridictions

s’expliquait-elle sans doute par des raisons plus théoriques que pratiques2.

La matière des conflits de lois donne effectivement lieu depuis bien

longtemps à une théorie générale assez élaborée et à de vifs débats

méthodologiques. En matière de compétence judiciaire internationale, au

contraire, point de théorie générale, guère de discussions méthodologiques.

Ainsi, les problèmes principaux se posant au droit international privé

sont :

Le conflit de juridictions, qui se subdivise en deux questions

distinctes : la compétence internationale (dans quel pays le litige

peut-il être jugé ?) et la reconnaissance des décisions étrangères ;

Et le conflit de lois, (quel est l’ordre juridique dont la loi

s’applique ?).

Les deux questions sont bien distinctes, les tribunaux d’un pays pouvant

être amenés à appliquer la loi d’un autre pays3.

2Laurance USUNIER, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé, Paris, Economica, 2008, p. 1. 3 Maître Yav Katshung Joseph, Droit international privé, 2013, p. 7.

2

Dés lors qu’un rapport de droit présente un ou plusieurs éléments

d’extranéité et qu’il est donc rattaché à plusieurs systèmes juridiques, il se pose

un problème d’option. Parmi ces différents systèmes qui ont tous vocation à

s’appliquer, il faut choisir celui qu’il convient de retenir en définitive.

Le choix n’est pas arbitraire et ne dépend souvent ni de la volonté du juge ni de

la volonté des parties. Le droit international privé a pour but de réglementer les

rapports internationaux de droit privé. Son champ d’application suppose la

présence concurrente de plusieurs lois appartenant à des états différents.

La solution n’est pas l’élimination arbitraire de quelques unes entre elles

au profit d’une seule mais l’agencement le plus rationnel pour garder au DIP la

mission qui est la sienne c'est-à-dire la coopération judiciaire et juridique

internationale.

Poursuivant un but propre construit selon les données qui lui sont propres,

le DIP obéit donc à une méthode propre, il possède une méthode originale qui

est la méthode conflictuelle de loi qui repose sur des règles de conflits qui sont

elles mêmes des règles du for.

Chaque système de droit à son propre système de droit international privé

et donc sa propre règle de conflit de sorte qu’il est fréquent qu’un même litige

reçoive une solution différente selon qu’il est soumit au tribunal de tel pays, ou

de tel autre d’où les critiques adressées à la méthode conflictuelle accusée

d’accentuer encore le caractère International du droit international privé. C’est

pourquoi une controverse divise les internationalistes, une méthode se trouve en

concurrence avec la méthode conflictuelle4.

La compétence des tribunaux marocains se détermine par la loi nationale

et précisément par des règles spéciales, qui sont les règles de conflit de

juridictions ou règles de compétences judiciaires internationales. Qui sont des

dispositions spécifiques, qui déterminent la compétence des juridictions

marocaines dans des conflits qui comporte un élément d’extranéité. A noter que

ces règles se caractérisent par leur personnalité et leur matérialité, ce qui les

différenciés des règles de renvoi.

Ces règles sont individuelles : puisqu’elles délimitent la compétence des

tribunaux du pays seulement, sans octroyer pour autant, la compétence au

tribunal étranger ou lui retirer cette compétence. Ces règles sont matérielles, car

elles ne se limitent point à la désignation de la loi qui va trancher le litige, mais

4 Droit international privé, http://jurismaroc.vraiforum.com/t503-DROIT-INTERNATIONAL-PRIVE.htm

3

aussi elles déterminent la compétence ou l’incompétence de juridictions

marocaines.

Alors qu’elle est la relation entre la compétence juridique et la

compétence juridictionnelle internationale ?

Quand l’action est intentée devant un tribunal d’un pays donné, peut-on

considéré dans ce cas que la loi de ce pays sera appliquée ?

Dans le cas du droit public ou pénal, le juge ne peut appliquer que la loi

nationale, par ce que ça relève de la souveraineté de l’État. Quant au droit privé,

le juge marocain peut appliquer la loi étrangère (l’exequatur)5.

Normalement, la compétence d’une juridiction s’apprécie selon la loi du

for. Car seul l'État concerné peut investir ses juridictions du pouvoir de juger les

étrangers. C'est pourquoi le droit judiciaire interne de chaque État règle le

problème. Mais la procédure à suivre sera toujours soumise à celle du tribunal

saisi : c'est ce que l'on appelle la lex fori, loi du for, ou encore la loi du juge

saisi.

S'agissant de la loi de procédure judiciaire, en droit international privé, la

lex fori détermine selon quelles règles se déroule le procès. Toujours en droit

international privé, mais s'agissant de la loi de fond, la lex fori ne s'applique pas

nécessairement. À défaut d'une convention internationale, sa détermination

dépend de la matière qui fait l'objet du procès. Si, les parties, au lieu de

s'adresser à une juridiction étatique, ont convenu de confier le règlement de leur

différend à des arbitres, c'est à la juridiction arbitrale qu'à défaut d'une entente

expresse des parties, il appartient de déterminer la loi de fond applicable dite

« loi de rattachement », notamment en interprétant la volonté de ces derniers ou

en se déterminant en fonction de la localisation du rapport contractuel qui a

donné lieu au litige6.

Au vu de ce qui précède, la problématique c’est quand il surgit un litige

international, quelle sera alors la juridiction compétente (étatique, arbitrale) pour

en connaître ?

Et, quelle méthode est utilisée pour la détermination de la juridiction

compétente ?

5 Khalid EL BARAKA, https://www.ladissertation.com/Monde-du-Travail/Le-Droit/Droit-international-priv%C3%A9-marocain-214357.html 6 Maître Yav Katshung Joseph, op. cit. p. 44.

4

Même si la question de la détermination de la juridiction compétente

relève de la partie du DIP intitulée « conflit de juridictions », il n’en reste pas

moins que cette problématique est réglée comme on le verra, que l’on soit

devant un tribunal arbitral ou devant un tribunal étatique.

Pour répondre à cette question, il faut distinguer selon que le litige est

porté devant une juridiction étatique (chapitre premier) ou une juridiction

arbitrale (chapitre II).

En effet, il faut savoir qu’un arbitre, à la différence du juge étatique n’a

pas de « for », c'est-à-dire qu’il n’appartient pas à une organisation

juridictionnelle étatique, c’est un juge privé qui n’est pas rattaché à un ordre

juridictionnel : à la différence d’un juge étatique, il a donc une liberté totale des

méthodes.

Le juge étatique lui, fait partie d’une organisation étatique qu’il doit

respecter. Il doit donc obéir à l’ordre juridictionnel qui est le sien, qui constitue

son « for ».

5

Chapitre premier. La juridiction étatique

Dans ce chapitre nous allons essayer de voir d’une part, la compétence des

juridictions marocaines (section I), d’autre part, la compétence juridictionnelle

française (section II).

Section I. La compétence internationale des juridictions

marocaines

Premièrement la compétence des tribunaux marocains se détermine par

la loi nationale et précisément par des règles spéciales, qui sont les règles de

conflit de juridictions ou règles de compétences judiciaires internationales. Qui

sont des dispositions spécifiques, qui déterminent la compétence des juridictions

marocaines dans des conflits qui comporte un élément d'extranéité7.

A noter que ces règles se caractérisent par leur personnalité et leur

matérialité, ce qui les différencie des règles de renvois.

Ces règles sont individuelles puisqu'elles délimitent la compétence des

tribunaux du pays seulement, sans octroyer pour autant, la compétence au

tribunal étranger ou lui retirer cette compétence.

Ces règles de conflit sont matérielles, car elles ne se limitent pas à la

désignation de la loi qui va trancher le litige, mais aussi elles déterminent la

compétence ou l'incompétence de juridictions marocaines.

Avant de traiter les compétences internationales des juridictions

marocaines dans les conflits internationaux (§ 2) il convient d’expliquer la

relation entre la compétence juridique et la compétence juridictionnelle

internationale (§ 1).

7 https://www.ladissertation.com

6

§ 1. La relation entre la compétence juridique et la compétence

juridictionnelle internationale Quand l'action est intentée devant un tribunal d'un pays donné, peut on

considéré dans ce cas là que la loi de ce pays va prendre application ?

Dans le cas du droit public ou pénal, le juge ne peut appliquer que la loi

nationale, par ce que ça relève de la souveraineté de L'État.

En droit privé, il n y a pas de relation entre la compétence juridictionnelle

et la compétence juridique, puisqu'elle est possible que le juge marocain

applique la loi étrangère (l'exequatur).

A. L’autonomie de la compétence internationale des juridictions vis-à-vis

de la compétence juridique

a)-La compétence ne se justifie pas par les mêmes intérêts :

Pour la compétence juridictionnelle, le but c'est de permettre aux

justiciables de régler leurs conflits dans un bref délai, sans les accabler par les

frais de justice.

Or, le conflit de lois à pour objectif de concentrer les relations juridiques

dans l'espace, c'est-à-dire de régler le conflit d'une manière abstraite et objective

(le fait de soumettre le statut personnel à la loi du pays de la personne, raison

d'être c'est la relation des personnes avec leurs religions et coutumes), pour (les

fonds, lieu de la place concrète où ils se trouvent).

b)-La compétence juridictionnelle par rapport à la compétence juridique ne sont

pas soumises aux mêmes textes de lois :

Le conflit de juridictions est régi par le Code de la procédure civil, alors

que celui du conflit des lois est soumis aux règles de renvoi énoncées au DOC.

c)-La détermination du tribunal compétent :

Il est inconcevable de déterminer la loi applicable sur un conflit, sans

définir le tribunal compétent.

7

B. La compétence juridictionnelle et son impact sur la compétence

juridique

La détermination du tribunal compétent joue un rôle décisif pour la

désignation de la loi applicable dans un conflit, cela se voit quand le juge fait

recours à :

La qualification ;

Le renvoi ;

L’ordre public ;

1. La qualification :

C'est une opération qui permet au juge de classer l'affaire dans son vrai

champ légal (statut personnel, contrats, responsabilité délictuelle), donc le choix

de tel tribunal conduit au choix de la qualification, cette dernière se diffère d'un

tribunal à un autre (celui marocain, n'est pas le français, et non plus l'anglais).

2. Le renvoi :

Le juge repose sur les règles de renvois du pays où il exerce ses

fonctions. Alors que le juge marocain repose sur le dahir des conditions des

étrangers au Maroc, de ce fait cette influence de la compétence des tribunaux sur

celui des lois se varie d'un pays à l'autre.

C'est ainsi quand les justiciables choisissent un tribunal, c'est qu'ils

choisissent tacitement les règles applicables à leurs conflit.

C'est une opération mentale que le juge procède pour l'application de la loi

étrangère. Dans le cas où la loi applicable et celle du juge il n'y a aucun

problème.

Mais dans le cas où la loi applicable et celle étrangère, le juge dans ce cas

doit chercher le sens de la loi étrangère.

Exemple: si une affaire de divorce d'un couples anglais est présentée

devant le juge marocain, le juge doit renvoyer à l'application de la loi anglaise,

or la loi anglaise prévoit que la loi applicable en matière de divorce et celle du

lieu de résidence des mariés (le Maroc), dans ce cas il y a deux solutions :

8

Soit que le juge marocain applique d’office la loi marocaine

puisque la loi anglaise le lui renvoie ;

Ou si les règles de DIP marocain rejettent l’idée du renvoi, le juge

ne peut qu’appliquer la loi anglaise sans tenir compte des règles de

renvoi.

3. L’ordre public :

Quand le juge octroi la règle de renvoi à la compétence d'une loi étrangère

cette loi ne peut être appliquée que si elle n'est pas en opposition avec l'ordre

public.

§ 2. La compétence internationale des juridictions marocaines

Tout d’abord, cette compétence internationale à pour but, la désignation

des tribunaux marocains comme compétents, en d'autre terme, céder la

compétence au juge marocain.

Au contraire, la compétence interne à pour intérêt de désigner l'un des

tribunaux marocains pour statuer sur le conflit. Cette compétence peut être

territorial c'est-à-dire la désignation du tribunal du ressort ou lieu de résidence,

et la compétence matérielle qui vaut la désignation du type de conflit

(administratif, commercial, civil).

En ce qui concerne la compétence internationale, le législateur marocain

et en l'absence d'une loi qui régie le DIP, le juge a la possibilité de faire

l'extension des règles internes sur celles internationales, seulement dans ce cas le

juge doit qualifier et adapter ces règles sur le conflit international. A travers les

règles du code de procédure civile, le magistrat national respecte les règles de

droit international privé, la tendance étant de faire prévaloir les conventions

internationales sur le droit interne.

La compétence judiciaire internationale du tribunal national se base sur

des critères tels que la territorialité des lois (ressort du bien) ou la personnalité

des lois qui se fonde sur la nationalité.8

Le Code de procédure civile marocain ne réglemente pas la compétence

internationale des juridictions marocaines, contrairement au Code de procédure

pénale qui prévoit la compétence nationale en matière de certaines infractions

commises à l’étranger dans ses articles 704 et 707 à 712 et la relation avec les

8 http://www.ahjucaf.org/Maroc,7308.html

9

autorités judiciaires étrangères, par le biais des commissions rogatoires

conformément à l’article 714 qui dispose que : « Les magistrats marocains

peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées en

territoire étranger ».

La plupart de la doctrine accepte ce principe surtout que, la plupart des

pays ne disposent d'une législation en matière du DIP. Par conséquent faire

l'extension, les tribunaux marocains seront compétents dès qu'il y a présence

d'un élément de rattachement, en cas d'absence de cet élément, il n'a qu'à

déclarer son incompétence, sans pour autant désigné le tribunal compétent.

10

Section II. La compétence internationale des juridictions

françaises

Dans un premier temps, nous allons traiter la question de savoir l’aptitude

des juridictions françaises à connaître d’un litige international (§ 1), en second

lieu, les règles de droit commun (§ 2).

§ 1. L’aptitude des juridictions françaises à connaître d’un litige

international

Pendant longtemps on a douté du fait que les tribunaux français puissent

connaître des litiges internationaux impliquant des étrangers. Ceci parce que le

pouvoir des juridictions apparaissait comme un aspect du pouvoir souverain sur

les individus. Or en France la justice est rendue au nom du souverain (le peuple

français) envers les français sujets du souverain.9

Cette conception est la conception publiciste : rendre la justice est un acte

de souveraineté. Par conséquent, les tribunaux français ne peuvent rendre la

justice que pour des français. C’est la théorie du juge naturel.

Cette théorie a influencé les rédacteurs du Code civil puisque deux articles

(14 et 15 du Code civil) énoncent que: « les tribunaux français sont compétents

lorsque, soit le demandeur, soit le défendeur, est de nationalité française ».

Ainsi, avec cette conception, les tribunaux français sont compétents pour

connaître les litiges internationaux, pourvu qu’une des parties soit de nationalité

française. A contrario, en avait-on déduit, les tribunaux français devraient se

reconnaître incompétents lorsque aucune des parties n’a la nationalité française.

Mais cette position allait s’attirer de nombreuses critiques du fait de ses

nombreux inconvénients : comment refuser la justice à des étrangers installés en

France sous peine de commettre un déni de justice ?

Dans le même temps, la conception publiciste de la justice tendait à céder

le pas à une conception plus privatiste de la justice : certes acte de souveraineté,

rendre la justice consiste aussi et peut être surtout à résoudre des conflits

d’intérêts privés. Cette mission doit s’inspirer de considérations telles que la

commodité des plaideurs, la proximité du juge compétent avec les données du

9http://www.univag.fr/Cours_de_droit_international_prive.pdf

11

litige, et plus généralement une bonne administration de la justice. Avec une

telle conception, il importe peu que les plaideurs soient de nationalité étrangère,

dès lors que les intérêts qu’ils entendent voir triompher se situent sur notre

territoire. C’est pourquoi la Cour de cassation progressivement, a entrepris de

restreindre le principe d’incompétence des tribunaux français dans les litiges

entre étrangers. Elle l’écarta donc dans différents domaines du droit, avant de

l’abandonner complètement dans l’arrêt Patinõ du 28juin 1948, dès lors que le

litige s’insère suffisamment dans l’ordre juridique français.

Cependant, l’abandon de ce principe d’incompétence mettait en

lumière une seconde question : où trouver les règles qui permettraient au juge

français de dire au cas d’espèce s’il devrait ou non s’estimer compétent. En

effet, si aucune, des parties n’était française, il ne pouvait être question d’utiliser

les articles 14 et15 du Code civil. Beaucoup estimèrent alors que la

problématique de la compétence internationale des tribunaux français

s’apparente à celle de la compétence territoriale, le but étant d’attribuer

compétence à un tribunal s’il entretient des liens suffisants avec le litige.

D’où une extension en matière internationale des règles de compétence

territoriale interne :

Cour de Cassation arrêt Pélassa 19 octobre 1959 a consacré ensuite

par l’arrêt Scheffel du 30 octobre 1962: « l’extranéité des partis n’est pas une

cause d’incompétence des juridictions françaises, dont la compétence

internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale

interne »10

.

Cette jurisprudence est demeurée constante depuis.

Ainsi, en vertu de cette jurisprudence un tribunal pourra connaître

d’un litige international toute les fois où se localiseront en France un des

critères retenus par les règles de compétence territoriale que contient notre Code

de procédure civile.

10 http://lexianet.free.fr/dip/comp_trib_fr.htm

12

§ 2. Les règles de droit commun

A. Les règles ordinaires de la compétence internationale

Le principe est l’extension en matière internationale des règles internes de

compétence territoriale. Mais ce principe souffre d’exceptions.

1. L’extension dans le domaine international des règles de compétence

territoriale interne

Ce principe résulte des arrêts Pelassa et Scheffel. En vertu de ce principe,

un tribunal français va être internationalement compétent toute les fois que se

localise en France l’un des critères prévus par nos règles de compétence

territoriale c’est-à-dire par exemple :

D’une façon générale, le domicile du défendeur (art. 42 CPC) ;

En matière contractuelle, le lieu d’exécution du contrat (art. 46

CPC) ;

En matière de responsabilité extracontractuelle, le lieu de la

réalisation du dommage (art. 46 CPC) ;

En matière de divorce, le lieu de résidence commune de la famille,

à défaut de résidence commune, le lieu de résidence du parent avec

lequel vivent les enfants mineurs /A défaut d’un tel lieu, le lieu de

résidence de celui qui n’a pas pris l’initiative de la demande (art.

1070 du CPC) etc.

2. Les exceptions au principe

Le principe de l’extension en matière internationale des règles de

compétence territoriale est écarté dans certaines hypothèses. Pourquoi ?

Parce qu’il se peut que le critère retenu en droit interne de la compétence

ne convienne pas au domaine international.11

Exemple :

Les clauses attributives de juridiction (art. 48 CPC) sont mal vues en droit

interne, qui ne les tolère que lorsque elles ont été convenues entre des personnes

ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Doit-on transposer cette règle

en matière internationale ?

11 http://lexianet.free.fr/dip/comp_trib_fr.htm

13

La réponse est négative pour un double raison : c’est une clause

importante en DIP car quand on choisit sa juridiction, ce qui est appréciable

lorsque les parties sont par hypothèse localisées dans des pays parfois éloignés

les uns des autres, on choisit par là même le droit applicable (on se souvient en

effet que la détermination de la juridiction compétente conditionne le droit

applicable). De plus, la ligne de partage retenue ici en Droit français entre ce qui

est commercial et ce qui ne l’est n’est pas satisfaisante. Il y a bien des rapports

d’affaires qui ne sont pas commerciaux (par exemple les contrats touchant à la

propriété intellectuelle), certains États ignorant au demeurant notre summa

divisio entre matières civiles et matières commerciales.

On comprend donc que la Cour de Cassation n’ait pas retenu la

prohibition de l’article 48, et qu’elle ait inversé en matière internationale le

principe de prohibition pour en faire un principe de validité des clauses

attributives de juridiction. Ceci dans un arrêt du 17 décembre 1985, rendu dans

l’affaire Compagnies des signaux et d’entreprises électriques (Sorelec), où elle a

décidé que : « les clauses prorogeant la compétence internationale sont en

principe licites, quand il s’agit d’un litige international et quand la clause ne

fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction

française».

Dans le même souci de donner un large champ d’application aux clauses

attributives de juridiction, la Première Chambre civile de la Cour de cassation,

dans un arrêt du 22 octobre 2008, a même admis qu’en matière patrimoniale, les

clauses d’élection de for désignant un tribunal étranger doivent recevoir

application, quand bien même le litige relèverait au fond d’une loi de police

française. La solution a de quoi inquiéter ceux qui craignent que les parties

puissent ainsi, en donnant compétence à un juge étranger, échapper à

l’application des lois de police française qu’appliquerait le juge français s’il

avait à connaître de l’affaire. Cependant, le risque ne doit pas être exagéré : si le

juge étranger ne fait pas application dans sa décision de la loi de police française

qui se veut applicable, sa décision n’a guère de chance d’être reconnue en

France.12

La seconde raison de l’exception au principe d’extension réside dans

le besoin ressenti de dépasser les critères internes afin de donner aux Tribunaux

12 http://www.univag.fr/Cours_de_droit_international_prive.pdf

14

français une compétence internationale qu’ils ne devraient normalement pas

avoir. Deux exemples :

Tout d’abord l’exemple de la compétence fondée sur la volonté d’éviter

un déni de justice, les juridictions françaises étant normalement incompétentes

alors qu’il existe un très fort risque que les plaideurs ne trouvent à l’étranger

aucun juge qui s’estime compétent. Un exemple en est fourni par un arrêt rendu

le 10 mai 2006 par la Cour de cassation dans l’affaire de l’employée de maison

nigériane, où a été admise la compétence des tribunaux français pour connaître

de l’action en paiement de salaires intentée par une employée de maison

nigériane exerçant habituellement ses fonctions au Nigéria, à l’encontre de son

employeur britannique auprès duquel sa famille l’avait placée, et qui avait été

contrainte de le suivre dans l’un de ses déplacements en France, pour y

accomplir un travail en contrepartie d’une rémunération dérisoire.

Ensuite, lorsque sont en péril sur le territoire français la sécurité des

personnes ou la sécurité des biens, les juridictions françaises se reconnaîtront

compétentes pour prendre les mesures adéquates alors même que normalement

elles devraient être déclarées incompétentes.

B. Les règles exorbitantes de la compétence fondée sur la nationalité

L’article 14 du Code civil dispose que :

« L’étranger même non-résident en France pourra être cité devant les

tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en

France envers un Français13

. Il pourra être traduit devant les tribunaux de

France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des

Français14

».

Quant à L’article 15, il énonce qu’un Français peut être traduit devant un

tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger

même avec un étranger15

. Ainsi l’article 14 concerne le Français demandeur en

justice qui est lié par un rapport de droit avec un Étranger.

Exemple : le français victime d’un accident de la circulation routière en

Italie

13 Code de procédure civil français. 14 Idem. 15 Idem.

15

L’article 15 vise l’hypothèse du Français défendeur :

Exemple : le Français auteur d’un accident de la circulation routière en

Italie.

C’est comme on l’a vu, la conception publiciste de la justice, qui impose

que chaque fois qu’un justiciable français est impliqué dans un rapport de droit

avec un étranger (qu’il soit défendeur ou demandeur) les juges français puissent

être compétents.

Les articles 14 et 15 ont pour effet de donner compétence aux tribunaux

français afin de connaître du litige international. Ainsi la seule nationalité

française d’un plaideur suffira à donner compétence aux tribunaux français et

ceci dans une hypothèse bien précise: celles où aucune règle ordinaire de

compétence n’attribue compétence aux tribunaux français.

En effet dans un arrêt du 19 novembre 1985, société Cognac and Brandies

from France, la Cour de cassation a décidé que : « l’article 14 du Code civil qui

donne compétence à la compétence impérative: c’est une compétence à laquelle

on ne peut déroger conventionnellement juridiction française en raison de la

nationalité française du demandeur, n’a lieu de s’appliquer que quand aucun

critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France16

».

Les articles 14 et 15 n’ont qu’un caractère subsidiaire. Par exemple, si un

litige oppose une société lilloise à une société marocaine située à Marrakech à

propos d’une livraison à Marseille d’un lot de conserves de sardines à l’huile, la

société lilloise ne pourra invoquer l’article 14 du Code civil pour assigner son

adversaire à Lille. Elle devra porter son action devant le Tribunal de commerce

de Marseille, compétent en vertu de l’article 46 CPC, en tant que tribunal du lieu

de livraison effective de la marchandise.

16 https://www.legifrance.gouv.fr/

16

Chapitre II. La juridiction arbitrale

L’arbitrage est un mode de règlement des litiges consistant à recourir à

une ou plusieurs personnes privées ( arbitres) choisies par les parties pour

obtenir une décision impérative, en dehors des juridictions étatiques. La

caractéristique fondamentale de l’arbitrage réside dans la soustraction aux

tribunaux étatiques des litiges qui relèvent normalement de leur compétence.

L’importance de l’arbitrage est indéniable eu égard aux avantages qu’il

procure aux partenaires, à savoir célérité de la procédure, confidentialité et

maîtrise des coûts. Ce mode alternatif de règlement des litiges a pour objectif de

préparer un environnement favorable à l’investissement. C’est un moyen pour

avoir la confiance de l’investisseur étranger et national, c’est une assurance

supplémentaire pour leur patrimoine.

Il est important de remarquer que ce n’est pas parce qu’on va devant un

arbitre qu’on s’affranchit de la juridiction étatique. L’arbitrage prime sur le juge

étatique, mais ce dernier assure un contrôle, un encadrement, et plus

généralement une présence dans le procès soumis au Tribunal arbitral.

Sans entrer dans le détail, observons qu’en cas de difficultés entourant

l’instance arbitrale, le juge étatique pourra être saisi afin de résoudre la difficulté

: désignation d’un arbitre, octroi de mesures provisoires ou conservatoires,

communication de pièce. Surtout, une fois que la sentence aura été rendue, le

juge étatique pourra connaître d’éventuelles voies de recours à son encontre, ou

être saisi d’une demande tendant à rendre la sentence exécutoire.

Il convient alors de voir dans un premier temps ce qu’en entend par

arbitrage international (section I), et nous pencherons par la suite vers

l’intervention du juge étatique en amont et/ou en aval de la sentence arbitrale

(section II).

17

Section I. L’arbitrage international

L’arbitrage est un mode à la fois contractuel et juridictionnel de règlement

des différends par lequel des litiges sont soustraits à la compétence des

juridictions nationales ou internationales et tranchés par tribunal arbitral,

composé d’un ou plusieurs arbitres sur la base d’une convention (contrat)

d’arbitrage prenant la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis

d’arbitrage17

.

§ 1. Définition et base juridique de l’arbitrage international

1. Définition

L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une

question intéressant un rapport de droit, par une ou plusieurs personnes qui

tiennent leur pouvoir juridictionnel d’une convention privée et statuent sur la

base de cette convention sans être investies de cette mission par l’État.

De cette définition, résultent deux traits importants de l’arbitrage :

les arbitres ont une mission juridictionnelle ;

cette mission juridictionnelle s’exerce par grâce d’une convention privée.

Contrairement au juge étatique qui est investi d’une manière permanente

d’un pouvoir juridictionnel, l’arbitre ne bénéficie de la qualité de juge que

provisoirement, et ce en vertu de la volonté des parties incarnée dans une

convention d’arbitrage. Seules ces dernières disposent de la faculté de créer le

pouvoir juridictionnel de l’arbitre et d’en délimiter l’objet18.

La convention d’arbitrage produit à la fois un effet positif confiant le

litige à un tribunal arbitral, et un effet négatif résidant dans le dessaisissement

des juges. Qu’il soit interne ou international, l’arbitrage est une justice privée et

autonome par rapport aux juridictions étatiques ou interétatique. Celles-ci sont

dessaisies en présence d’une convention d’arbitrage19.

La question de savoir si l’on est en présence d’un arbitrage international

est très importante ?

17 Abdelhak JANATI-IDRISSI, Revue marocaine des contentieux, n° 5 & 6, 2007, p. 36. 18 Besma ARFAOUI, L’interprétation arbitrale du contrat de commerce internationale, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Limoges, 16 juin 2008, p. 225. 19 Ibid.

18

Or, il y a deux conceptions possibles de l’extranéité d’un arbitrage :

a) une conception juridique :

L’arbitrage devient international dès lors que les éléments du litige se

rattachent à plus d’un État.

b) Une conception économique :

Elle est plus exigeante, cette conception ne se contente pas de n’importe

quelle extranéité :

Il faut que l’arbitrage soit intrinsèquement international, et que donc,

l’extranéité soit expressément caractérisée ;

L’arbitrage sera intrinsèquement international que si le litige met en

jeu des intérêts du commerce international.

Plus précisément selon la jurisprudence « Matter » (nom du procureur

Général près la Cour de cassation initiateur de cette jurisprudence) de la Cour de

Cassation du 17 mai 1927, pour qu’il y ait arbitrage international, le contrat

auquel se rapporte « le litige doit produire comme un mouvement de flux et de

reflux de valeurs économiques au-dessus des frontières, et des conséquences

réciproques dans un pays et dans un autre ».

2. Base juridique

Jusqu’à la promulgation de la loi n° 08-0520, l’arbitrage international ne

disposait pas de législation spécifique à part les conventions internationales en la

matière ratifiées par le Royaume du Maroc.

Il y a lieu de préciser que le Royaume du Maroc fait partie des pays ayant

ratifié la convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des

sentences arbitrales du 10 juin 1958 et ce par dahir du 12 février 1959. Le Maroc

a également signé le 11 octobre 1965 (décret royal du 31 octobre 1966) la

Convention de Washington du 18 mars 1965 instituant le Centre International

pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) entre

États et ressortissants d’autres États et la Convention de Séoul du 11 octobre

1985 instituant l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI).

20 Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.

19

Malgré le vide juridique antérieur à la promulgation de la loi n°08-05

susvisée, la jurisprudence de la Cour suprême était sans équivoque quant à la

soumission de l’arbitrage international à la Convention de New York.

La loi n°08-05 a consacré le principe de la primauté des dispositions des

conventions internationales ratifiées par le Maroc et publiées au Bulletin Officiel

sur les règles du droit interne régissant l’arbitrage international.

L’article 327-40 de la ladite loi dispose qu’« est international au sens de

la présente section l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce

international, et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à

l’étranger ».

« Un arbitrage est international si :

1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la

conclusion de ladite convention, leur établissement dans des États différents ;

Ou

« 2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'État dans lequel les parties

ont leur établissement :

« a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou

déterminé en vertu de cette convention ;

« b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations

issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le

lien le plus étroit ;

« Ou

« 3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention

d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.

« Pour l'application des dispositions du 2eme alinéa du présent article :

« a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en

considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention

d'arbitrage ;

« b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient

lieu ».

20

De même, la nouvelle loi a prévu que la sentence arbitrale internationale

peut être rendue au Maroc ou à l’étranger et que les parties peuvent déterminer

la loi nationale qui régira la procédure et en application de laquelle le litige sera

tranché.

La loi rappelle que les sentences arbitrales internationales sont reconnues

au Maroc. Pour cela, elles doivent être revêtues de l’exequatur délivré par le

président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été

rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si

le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.

L’arbitrage commercial international peut être ad hoc ou institutionnel.

On entend par « arbitrage ad hoc », dit aussi arbitrage contractuel, l’arbitrage

dans lequel les parties constituent elles-mêmes le tribunal arbitral, sans le

concours d’un organe déterminé, en se référant au règlement de leur choix.

L’« arbitrage institutionnel », dit aussi juridictionnel, vise quant à lui

l’arbitrage dans lequel les parties optent pour un tribunal arbitral, de formation

collégiale ou pour un arbitre unique. La procédure est administrée dans ce cas

par un centre d’arbitrage.

Les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur

existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est

pas contraire à l’ordre public. C’est le président de la juridiction commerciale

qui reconnaît et rend exécutoire ces sentences.

Pour la détermination des règles de procédure et le droit applicable sur le

fond, la liberté est laissée aux parties, toutefois en cas de silence de la

convention d’arbitrage ce sont les arbitres qui déterminent les règles de

procédure et le droit applicable tout en observant les règles issues de la pratique

internationale auxquelles la doctrine et la jurisprudence font référence pour

régler les conflits du commerce international.

L’un des défis majeurs de l’arbitrage notamment international demeure la

reconnaissance par les juridictions marocaines des sentences arbitrales

étrangères.

Nous allons exposer quelques cas de jurisprudence concernant le domaine

commercial21 :

21 Abdellah KHIAL, Docteur d’État en droit, L’arbitrage en droit marocain.

21

1) litige opposant une entreprise Britannique à une entreprise

marocaine

Une entreprise marocaine spécialisée dans le commerce de produits de

base semi finis avait signé un contrat commercial avec un fournisseur de Grande

Bretagne contenant une clause compromissoire qui donne attribution de

compétence à un Centre d’Arbitrage Londonien spécialisé dans les litiges

relatifs au commerce des produits de base. Les parties avaient convenu que c’est

le droit anglais qui était applicable en cas de litige.

Pour des raisons économiques et financières, l’entreprise marocaine s’est

rétractée au cours de la phase d’exécution du contrat juste avant la date de

livraison de la marchandise.

Devant l’impossibilité de l’entreprise marocaine d’honorer ses

engagements, le fournisseur anglais a eu recours à l’arbitrage institutionnel de la

cour londonienne conformément à la clause compromissoire.

La cour d’arbitrage a procédé à la convocation régulière de la partie

marocaine qui a refusé de se constituer en qualité de défendeur avançant que le

contrat dont se prévalait le demandeur anglais n’a jamais été accepté ni signé par

elle-même et que de ce fait, le tribunal ne pouvait statuer sur un contrat sans

cause ni objet et donc en l’absence de clause compromissoire établie devant

consacrer l’incompétence dudit tribunal arbitral.

Le tribunal londonien a rendu en défaut de représentation de la partie

marocaine trois sentences aux termes desquelles il a décidé ce qui suit :

1- La reconnaissance de l’existence de relations commerciales et de

la validité du contrat commercial qui stipule une clause compromissoire

donnant compétence au tribunal arbitral ;

2- Le calcul et le paiement des indemnisations et du manque à

gagner dues à la partie anglaise ; et

3- Le paiement des frais de la procédure d’arbitrage par la partie

marocaine.

Au vu de cette décision, la partie britannique a demandé l’exéquatur de la

sentence arbitrale en produisant l’original desdites sentences dûment traduites en

langue arabe et de l’ensemble des documents authentiques requis pour autoriser

le tribunal marocain à statuer sur la demande.

22

La partie marocaine a maintenu les moyens sur lesquels elle a construit sa

défense pendant la procédure d’arbitrage et au cours de la procédure d’exéquatur

arguant l’absence d’un contrat écrit et de ce fait l’absence d’une clause

compromissoire ; ce qui écarterait l’application de la convention de New York

du 10 juin 1958 qui ne peut s’appliquer que pour des sentences arbitrales

étrangères valablement rendues et conformes aux règles de droit public

marocain.

Le tribunal de Commerce de Casablanca a rendu en début de l’année

2012, un jugement d’exequatur des trois sentences arbitrales étrangères précitées

sur les motifs de la validité du contrat commercial qui a connu un début

d’exécution comme les correspondances entre les parties l’ont démontré. Le

tribunal a motivé sa décision par l’application des dispositions de l’article 327-

44 du code de procédures civile et des dispositions de la convention de New

York de 1958.

2) litige opposant une entreprise française à une entreprise marocaine

En juillet 2008, la société Ynna Asment filiale de la holding Ynna

Holding a signé avec un prestataire français, la société française Fives FCB

(société d'ingénierie basée à Paris) un contrat portant sur la réalisation d’une

unité de production de ciment d’une capacité de production d’environ 2 millions

de tonnes par an à livrer clés en main dans la région de Settat.

Le montant total de l’investissement s’élève à 1,75 milliard de DH

(environ 162 millions d’Euros). Une partie de ce financement devait être réglée

en devises au profit du prestataire français, soit 132 millions d’Euros. Il a été

convenu que l’exécution du contrat se déroulera en deux étapes. Une première

phase dite de «préparation» qui s’étale jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat,

qualifiée de «principale» et une 2e phase de l’engagement qui porte plutôt sur la

réalisation du projet.

La filiale d’Ynna Holding versera un acompte de 10% sur la part en Euros

du contrat Le projet a finalement été abandonné en 2009. La société Fives FCB

reproche à la société Ynna Asment d’avoir retiré sans préavis un cautionnement

de plus de 13 millions d'euros qu'Ynna Holding a refusé de payer.

Usant de la clause compromissoire, la société Fives FCB se sentant lésée,

demande réparation au tribunal arbitral à Genève (Suisse) compétent en la

matière qui a prononcé une sentence arbitrale en faveur de la société Fives FCB.

23

La sentence rendue à Genève a donné raison à la demanderesse et a

condamné la société Ynna Asment à payer solidairement avec la société mère la

holding Ynna Holding la somme de 19,5 millions d’Euros avec intérêt de 5% à

compter de fin juillet 2009 et « jusqu’au paiement complet ».

Le tribunal commercial de Casablanca, saisi pour l’exéquatur de la

sentence arbitrale, a reconnu par Ordonnance n°3921 du 28 décembre 2012,

dossier n°2426/1/2011) le bienfondé de la sentence arbitrale mais en ne

déclarant pas la solidarité entre la société Ynna Asment et sa société mère Ynna

Holding comme l’avait jugé le tribunal arbitral helvétique.

La Cour d’appel commerciale de Casablanca saisie par l’appel de la

société Ynna Asment ordonne par arrêt du 15 janvier 2015, dossier

n°2013/8224/2669 l’exéquatur et la reconnaissance de la sentence arbitrable

telle qu’elle a été prononcée par le tribunal arbitral de Genève qui avait déclaré

la solidarité de la société Ynna Asment avec sa maison mère Ynna Holding.

Le groupe Fives, a obtenu du Tribunal de commerce de Casablanca le 25

février 2015 la saisie conservatoire de 65% des actions de la Société nationale

d'électrolyse et de pétrochimie marocaine (SNEP) et le 6 mars 2015 la saisie-

exécution des 3 499 912 actions détenues par Ynna Holding dans le capital de la

chaîne de supermarchés Aswak Assalam( les deux sociétés sont des filiales de

Ynna Holding).

§ 2. Méthode du droit de l’arbitrage international

Il n’y a pas dans l’arbitrage international d’ordre juridique qui s’impose

prima facie à l’arbitre ; celui-ci n’a pas de for, en ce sens qu’il n’est pas

directement lié à un ordre juridique dont il doive scrupuleusement respecter les

règles. Privés d’une lex fori, les arbitres ont coutume d’agir avec une

extraordinaire prudence en la matière, bien qu’ils ne soient pas tenus d’agir de la

même façon qu’un juge étatique. Mais une chose est l’absence de for, autre

chose fort différente est l’absence totale de référence étatique : l’inexistence

d’un siège de l’arbitrage22

.

Quels sont les problèmes que peut poser un arbitrage international ?

Schématiquement, il est possible de regrouper les problématiques que

peut susciter un arbitrage international autour de trois thèmes : tout d’abord, les

22 José Carlos Fernandez Rozas, Le rôle des juridictions étatiques devant l’arbitrage commercial international, p. 38.

24

questions que peut soulever la convention d’arbitrage ; ensuite, l’instance

arbitrale qui va de la saisine des arbitres jusqu’au rendu de la sentence ; enfin le

sort de la sentence, à commencer par sa reconnaissance et les effets qu’elle peut

produire au sein des différents États.

Cependant, ainsi que le montre la jurisprudence, le contentieux se

rapporte le plus souvent à la convention d’arbitrage, étant rappelé que la

convention d’arbitrage prendra soit la forme d’une clause compromissoire

insérée dans le contrat avant tout litige, soit la forme d’un compromis convenu

entre les parties après la naissance du litige :

Quels sont les problèmes que peut poser la clause d’arbitrage ?

La convention d’arbitrage a la nature d’une stipulation contractuelle qui,

comme tout contrat peut poser des problèmes de formation, d’effets (quels sont

ces effets ? quelles sont les parties liées ?), de pérennité (jusqu’à quand la

convention d’arbitrage produit-elle ses effets, notamment en cas de

reconduction, de prorogation du contrat qui la contient ?).

Avant de préciser la méthode devant être suivie, précisons que ces

problématiques sont susceptibles de surgir devant le Tribunal arbitral, qu’une

des parties par exemple prétendra incompétent car saisi sur le fondement d’une

convention d’arbitrage nulle ou inopposable. Mais ces problématiques pourront

également se présenter devant le juge étatique ayant à connaître d’un recours

contre la sentence, ou auquel l’exequatur de la sentence est demandé : l’une des

parties pourra alors soutenir que la sentence est nulle ou insusceptible

d’exequatur.

La problématique peut également résulter du dépeçage des compétences

entre le tribunal arbitral et les juridictions étatiques en vertu des « clauses

combinées ». Ces clauses peuvent prendre la forme de l’une de ces trois

formules : soit elles accordent aux parties l’option entre juridiction arbitrale et

une juridiction étatique, soit elles stipulent une faculté d’appel de la sentence

devant les juridictions étatiques en matière internationale ou bien elles visent à

la fois la compétence de la justice arbitrale et celle de la justice étatique. C’est

cette avec dernière forme de clause combinée que la question devient plus

délicate23

.

23 Besma ARFAOUI, op.cit. p. 234.

25

Confronté à une problématique d’efficacité de la convention d’arbitrage, à

utiliser une règle matérielle adaptée au droit de l’arbitrage international, voire

d’en créer une si cette règle n’existe pas encore. Étant observé d’autre part que

cette règle matérielle devra viser à donner un maximum d’efficacité et d’effet à

la convention d’arbitrage. La convention d’arbitrage ne produira d’effet que si

sont satisfaites les exigences de l’ordre public et les règles impératives du

Droit marocain : en clair, si dans certains contrats, les exigences de l’ordre

public ou des règles impératives détournent de l’arbitrage, réputé dangereux

pour la partie faible (contrat de travail, contrat de consommation), l’efficacité de

la convention d’arbitrage pourra se voir alors remise en question.

§ 3. Interprétation et étendue de la convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage est « la pierre angulaire » qui institue le

pouvoir juridictionnel de l’arbitre. Elle détermine les questions litigieuses que le

tribunal arbitral est habilité à trancher24.

De ce fait, et pour pouvoir interpréter le contrat principal, l’arbitre saisi du

litige doit s’assurer au préalable que la convention d’arbitrage lui confère cette

mission.

Cette question prend une importance considérable lorsque l’arbitre se

trouve face à une convention d’arbitrage qui ne détermine pas clairement la

marge de manœuvre laissée à l’arbitre dans le cadre de l’exercice de sa mission.

Ce dernier est tenu, dans ce cas, de fixer l’étendue de son investiture, en

interprétant la convention d’arbitrage, afin d’éviter le grief de dépassement des

contours de sa compétence, puisque la doctrine s’accorde à reconnaître que la

mission de l’arbitre trouve son fondement, son contenu et ses limites dans la

convention d’arbitrage. L’arbitre n’a d’autres pouvoirs que ceux qui résultent de

la volonté des parties. Autrement dit, l’arbitre doit déterminer les matières que

les parties ont prévu de trancher par voie d’arbitrage25.

De même, l’interprétation de la convention d’arbitrage paraît, dans

certaines hypothèses, primordiale pour identifier les parties liées par cette

convention : Dans certaines affaires, il était question d’interpréter la convention

d’arbitrage pour pouvoir déterminer les parties liées par la dite convention. Cette

question se pose avec plus d’acuité lorsque la personne qui a signé le contrat

n’est pas celle qui l’a négocié ou l’a exécuté.

24 Ibid. p. 247. 25 Ibid. p. 252.

26

Généralement la question d’interprétation de la convention d’arbitrage

afin d’identifier les parties engagées s’est posée soit en raison de l’ambigüité des

termes de cette convention ou bien en raison de la multiplicité des

intervenants598. Dans ce dernier cas, on vise essentiellement le problème relatif

à l’extension de la convention d’arbitrage à une partie non signataire26.

Section II. L’intervention du juge étatique en amont et en aval de

la sentence arbitrale

Force est d’admettre cependant que, même dessaisi, le juge intervient à

maintes reprises, en aval et/ou en amont de la sentence arbitrale. Ses

interventions prennent des formes aussi diverses que variées selon qu’elles

s’effectuent durant la procédure arbitrale, ou après le prononcé de la sentence

arbitrale, la complexité des mesures conservatoires justifiant leur traitement à

part.

§ 1. Intervention du juge durant la procédure arbitrale

En matière de procédure, l’intervention du juge touche surtout la

constitution et la composition du tribunal arbitral, mais elle peut s’étendre

également à d’autres questions affectant le bon déroulement de la procédure

telles la prorogation du délai, l’instruction de l’affaire27

.

A. Compétence-compétence

Il arrive que le juge soit saisi d’un différend faisant l’objet d’une

convention d’arbitrage. En pareil cas, il doit déclarer la demande irrecevable et

se déclarer incompétent, que la saisine soit antérieure ou postérieure à la

constitution du tribunal arbitral. En effet, le droit de l’arbitrage consacre

clairement le principe de la compétence-compétence en vertu duquel le tribunal

arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa compétence lorsque celle-ci est

contestée. Une certaine jurisprudence est allée encore plus loin à cet égard en

affirmant qu’il revient à l’arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre

compétence même si la commune intention des parties de recourir à l’arbitrage

n’est pas clairement établie, la clause d’arbitrage comportant confusément une

clause compromissoire et clause attributive de compétence au juge28.

26 Ibid. p. 248. 27 Abdelhak JANATI-IDRISSI, op. cit. p. 37. 28 Ibid.

27

Deux points méritent d’être soulignés eu égard à l’intervention du juge au

sujet de la compétence-compétence.

D’abord, lorsque la compétence de l’arbitre est contestée en présence

d’une convention d’arbitrage, le juge ne peut soulever d’office cette exception

qui n’est pas d’ordre public. La décision du tribunal arbitral sur sa compétence

ne pourra être attaquée devant le juge qu’en même temps que la sentence, dans

le cadre d’un éventuel recours en annulation.

Ensuite, les juridictions étatiques saisies d’un différend faisant l’objet

d’une convention d’arbitrage recouvrent leur compétence en cas de nullité

manifeste de cette convention en cas de saisine antérieure à la constitution du

tribunal d’un coté, et pour indiquer les mesures conservatoires en cas de saisine

antérieure ou postérieure à la constitution du tribunal arbitral d’un autre coté.

B. Constitution et composition du tribunal arbitral

La phase de la constitution du tribunal arbitral est, probablement, l’une

des plus âprement disputées de la procédure arbitrale car, pour les parties, elle

détermine l’efficacité de l’arbitrage puisqu’elle concerne la désignation de

l’arbitre qu’elles ont, le plus souvent, le droit de nommer et puisqu’elle fait

surgir la véritable difficulté consistant à désigner l’arbitre unique ou le tiers

arbitre.

La doctrine utilise l’expression « juge d’appui » pour désigner le

magistrat auquel le droit confie le soin de désigner le ou les arbitres en cas de

divergence entre les parties sur cette désignation.

Le juge d’appui varie selon les législations nationales. En France, c’est le

président du tribunal de grande instance, ou, si les parties l’ont prévu, le

président du tribunal de commerce, qui dispose du pouvoir de désignation. En

Belgique, c’est le Président du tribunal de première instance.

Au Maroc, le juge d’appui est le président de la juridiction qui serait

éventuellement compétente pour ordonner l’exécution de la sentence arbitrale.

Le projet de Code marocain de l’arbitrage envisage à la fois les difficultés de

constitution du tribunal en cas d’arbitrage interne, et international. Dans ce

dernier cas, le juge d’appui diffère selon que l’arbitrage se déroule au Maroc

(président de la juridiction qui sera amenée par la suite à déclarer la sentence

exécutoire) ou à l’étranger et à l’égard duquel les parties ont prévu l’application

de la loi de procédure marocaine (président du tribunal de commerce de Rabat).

28

Le juge d’appui n’est pas systématiquement un juge étatique, les traités

internationaux se réfèrent au juge international comme autorité de nomination

des arbitres.

Le juge d’appui statue en référé. Sa décision (ordonnance) n’est

susceptible d’aucun recours.

La constitution du tribunal arbitral n’en garantit pas la composition

définitive jusqu’au prononcé de la sentence puisque les arbitres désignés

peuvent être remplacés pour cause de décès, de démission, de récusation, de

révocation, de déport, d’abstention, d’empêchement…

§ 2. Intervention du juge après le prononcé de la sentence

Une fois la sentence rendue, le juge étatique peut intervenir doublement,

soit pour en assurer l’exécution (exequatur) soit pour faire face aux différentes

voies de recours contre la sentence.

Si l’une des parties refuse d’exécuter spontanément la sentence arbitrale

celle-ci devra faire l’objet d’une procédure d’exequatur devant le juge

compétent.

La procédure d’exequatur est déclenchée par l’arbitre ou par la partie

diligente.

Au Maroc, la procédure d’exequatur se déroule devant le président du

tribunal de première instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue ;

mais elle peut également se dérouler devant le premier président de la Cour

d’appel lorsque la sentence fait l’objet d’un recours29

.

Le juge de l'exequatur rend une ordonnance. Celle-ci doit être motivée

lorsqu'elle refuse d'accorder l'exequatur. Lorsque l'exequatur est obtenu, il est

apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L'ordonnance d'exequatur n'est

susceptible d'aucun recours. En revanche, l'ordonnance qui refuse l'exequatur est

susceptible d'appel.

L'exequatur rend la sentence arbitrale exécutoire. Elle en permet

l'exécution forcée. L'obtention de l'ordonnance d'exequatur fait par ailleurs

courir le délai des voies de recours.

29 Art. 320 du code de la procédure civile, et art. 38 du projet de code de l’arbitrage.

29

Si la sentence est rendue en étranger, on est en présence de l’exequatur au

sens du droit international privé, c'est-à-dire la reconnaissance et l’exécution

d’une décision judiciaire étrangère.

En matière d’arbitrage interne, les voies de recours sont :

– L’appel ;

– Recours en annulation ;

– Recours en révision ;

– Tierce opposition ;

– Pourvoi en cassation.

Concernant l’arbitrage international, est d’après l’article 327-51 de la loi

08-05 : « La sentence rendue au Maroc en matière d'arbitrage international

peut faire l'objet d'un recours en annulation […] ».

Le recours en annulation est porté devant la Cour d'appel dans le ressort

de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de

la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans les quinze jours de la

notification de la sentence déclarée exécutoire30

.

Le recours en annulation, comme la voie d’appel lorsqu’elle est ouverte,

devra avoir lieu devant la Cour d’appel dans le ressort duquel la sentence a été

rendue, dans le mois qui suit sa notification, entrainant la suspension de

l’exécution de la sentence. Lorsque la juridiction annule, elle statue au fond dans

la limite de la mission des arbitres31

.

30 Art. 327-52 de la loi 08-05. 31 Said ISSA, La reconnaissance et exécution des sentences arbitrales, Article juridique publié le 27/01/2012 in : http://www.legavox.fr/blog/issa-said/reconnaissance-execution-sentences-arbitrales-vues-7553.htm#.V09x-DXhB1s

30

Conclusion

En matière de compétence, en effet, bien que les règles de compétence

judiciaire internationale d’un État ne traitent jamais que de la compétence des

juridictions de cet État, la compétence du juge du for est déterminée en fonction

non seulement des rattachements que le for entretient avec le litige, mais aussi

de l’éventuelle compétence concurrente de juridictions étrangères.

De plus, dans le cas où il apparaît a priori préférable de laisser le litige à

la compétence d’un juge étranger, le juge du for peut également refuser de se

dessaisir s’il estime que le juge étranger n’apportera pas une solution acceptable

au litige.

En matière d’exequatur de même, les questions de savoir si le litige relève

bien de la compétence de la juridiction d’origine et si la décision étrangère est

compatible avec l’ordre public du for ne sont pas les seules à traiter, car il faut

préalablement vérifier que le litige ne relève pas de la compétence exclusive des

juridictions du for. C’est la raison pour laquelle, d’une part, l’établissement de la

compétence indirecte du juge étranger suppose le respect des compétences

exclusives et l’absence de fraude à la compétence des juridictions du for et,

d’autre part, on contrôle également l’absence de contrariété entre la décision

étrangère et une décision rendue dans l’État du for.

Le rattachement aux conflits de juridictions ne concernerait pas seulement

les questions relatives à la licéité de principe et à la portée de l’effet

juridictionnel des conventions d’arbitrage. Il embrasserait également les

conditions qui leur sont imposées en raison de leur effet juridictionnel et qui

touchent à leur admissibilité. Ne seraient réellement contractuelles que les

questions qui se posent en lien avec la formation des conventions de juridiction,

c'est-à-dire les conditions qui ont pour but de garantir l’existence d’un accord

entre les parties. En théorie, seules ces dernières devraient être réglées par la

méthode du conflit de lois.

L’arbitrage est un mode de règlement des litiges particulièrement

appréciée des acteurs du commerce international. Aussi depuis quelques

décennies, émerge un courant de pensée qui tend à favoriser l’arbitrage

international et à le libérer des contraintes susceptibles d’entraver sa fonction

juridictionnelle. Ce mouvement se traduit notamment par le souhait d’une

31

« juridictionnalisation » accrue de l’arbitrage, c'est-à-dire par l’attribution à

l’arbitre de pouvoirs juridictionnels normalement réservés aux juridictions

étatiques. Ainsi est-il admis que l’arbitre apprécie lui-même sa propre

compétence ; on désire réaliser devant le tribunal arbitral ce que poursuivent

devant le tribunal étatique les règles de compétence dérivée, c'est-à-dire le

regroupement au sein d’une même instance de litiges connexes que le souci

d’une bonne administration de la justice suggère de régler ensemble.

En France, les juridictions étatiques se montrent favorables à cette

évolution des idées. Ainsi le recours à l’arbitrage est-il admis alors même que le

contrat auquel la convention d’arbitrage se rapporte viole l’ordre public français.

Car on estime que l’arbitre est à même de veiller au respect de l’ordre public et

d’en sanctionner l’éventuelle violation. Parallèlement, les juridictions françaises

encouragent le tribunal arbitral à soulever d’office ce problème. D’autre part,

pour favoriser le regroupement de situations connexes devant le même tribunal

arbitral, les juges français interprètent actuellement de manière très souple les

concepts contractuels « forme de la convention d’arbitrage », « parties à la

convention d’arbitrage » et « litiges visés par celle-ci »32.

32Nathalie Coipel-Cordonnier, Les conventions d’arbitrage et d’élection de for en droit international privé, LGDJ, Paris, 1999, p. 367.

32

Bibliographie

Ouvrage

Laurence USUNIER, La régulation de la compétence

juridictionnelle en droit international privé, Economica, Paris,

2008, p. 567.

Nathalie Coipel-Cordonnier, Les conventions d’arbitrage et de

l’éléction de for en droit international privé, L.G.D.J., Paris, 1999,

p. 431.

José Carlos Fernandez Rozas, Le rôle des juridictions étatiques

devant l’arbitrage commercial international.

Textes juridiques

Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant

promulgation de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre

VIII du titre V du code de procédure civile.

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre

1974) approuvant le texte du code de procédure civile.

Code de procédure civil français.

Thèse

Besma ARFAOUI, L’interprétation arbitrale du contrat de

commerce international, doctorat en droit privé, Présentée et

soutenue publiquement le lundi 16 juin 2008.

Revue

Revue marocaine des contentieux, Co-fondateurs : Abdelhak Janati-

Idrissi & Mohammed Zerouali, n° 5 & 6, 2007.

Webographie

https://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.univag.fr/Cours_de_droit_international_prive.pdf

http://lexianet.free.fr/dip/comp_trib_fr.htm

http://www.univag.fr/Cours_de_droit_international_prive.pdf

http://www.ahjucaf.org/Maroc,7308.html

34

Table des matières

Introduction ................................................................................................................................ 1

Chapitre premier. La juridiction étatique ................................................................................... 5

Section I. La compétence internationale des juridictions marocaines .................................... 5

§ 1. La relation entre la compétence juridique et la compétence juridictionnelle

internationale ....................................................................................................................... 6

§ 2. La compétence internationale des juridictions marocaines ......................................... 8

Section II. La compétence internationale des juridictions françaises ................................... 10

§ 1. L’aptitude des juridictions françaises à connaître d’un litige international ............... 10

§ 2. Les règles de droit commun ....................................................................................... 12

Chapitre II. La juridiction arbitrale .......................................................................................... 16

Section I. L’arbitrage international ....................................................................................... 17

§ 1. Définition et base juridique de l’arbitrage international ............................................ 17

§ 2. Méthode du droit de l’arbitrage international ............................................................ 23

§ 3. Interprétation et étendue de la convention d’arbitrage .............................................. 25

Section II. L’intervention du juge étatique en amont et en aval de la sentence arbitrale ..... 26

§ 1. Intervention du juge durant la procédure arbitrale ..................................................... 26

§ 2. Intervention du juge après le prononcé de la sentence .............................................. 28

Conclusion ................................................................................................................................ 30

Bibliographie ............................................................................................................................ 32

Table des matières .................................................................................................................... 34