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Plafonnement des indemnités de rupture abusive : vers un système par paliers ?

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Par François Taquet, complété par Eric LEGER | 11/08/2015

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Pourtant, de nombreux pays plafonnent cette

indemnité

Qui plus est, une rapide étude du droit du travail chez nos

voisins nous indique que le plafonnement de l'indemnité

abusive est déjà une réalité dans de nombreux pays (ainsi,

Monaco, la Bulgarie, l'Estonie : six mois de salaire maximum si

le salarié n'a pas atteint l'âge lui permettant de percevoir une

pension retraite; l'Albanie, la Slovaquie, un an de salaire

maximum; la Slovénie : 18 mois de salaire maximum ; la

Finlande, l'Irlande, le Maroc: 24 mois de salaire maximum.

En Italie, le «jobs act • a également introduit en 2015 un

barème. Quant aux Belges, ils utilisent le système de la grille

Claeys, dont la formule tient compte de trois critères

(ancienneté, l'âge et le salaire). Donc rien de novateur et de

révolutionnaire dans tout cela !

Toutefois, même si l'idée peut paraître bonne, lorsque la

machine à faire n'importe quoi s'emballe dans notre pays, elle

peut avoir des résultats surprenants !

Ainsi, au terme de la discussion de la loi Macron, notre

législation du travail se retrouvait non avec un barème mais

avec trois : un barème facultatif devant le bureau de

conciliation du conseil de prud'hommes, un autre barème

facultatif (établi par décret après avis du Conseil supérieur de

la prud'homie) pouvant être mis en œuvre devant le bureau de

jugement et enfin un barème obligatoire qui donna lieu aux cris

d'orfraie des syndicats de salariés.

Pour un droit qui ne prévoyait aucun plafonnement de

l'indemnité de rupture, il y a encore de cela quelques mois,

avouons que la conversion avait été rapide ! Et anarchique !

Un maximum -surréaliste- de 27 mois

Pire, le plafonnement voté n'était plus un plafonnement, mais

un « corridor indemnitaire • composé d'un minimum et d'un

maximum, réduisant d'autant la faculté d'appréciation du juge,

établi en fonction de critères nouveaux tenant à l'ancienneté du

salarié et au nombre de travailleurs dans l'entreprise. D'aucuns

avaient en outre relevé le caractère surréaliste du plafond (27

mois de salaire !) pour les salariés de plus de 10 ans

d'ancienneté travaillant dans des entreprises de plus de 300

salariés.

Et puis, comme il se doit, cette règle était limitée par une

kyrielle d'exceptions ! Que tout cela paraissait bien compliqué,

en dehors de la réalité et même, semble-t-il, en dehors du désir

de simplification voulu par tous !

Quelques suggestions simples

Alors, puisque le gouvernement a décidé de refaire sa copie,

suggérons-lui, pour clore le débat, la mise en œuvre d'un

système de plafonnement simple, pratique, proche du terrain

(et s'inspirant des conditions de mise en œuvre du référentiel

devant le bureau de conciliation) : trois mois de salaire si le

salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à

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deux ans, six mois de salaire entre deux ans et moins de huit

ans d'ancienneté, dix mois de salaire entre huit ans et moins de

quinze ans d'ancienneté, quatorze mois de salaire entre quinze ans et vingt-cinq ans d'ancienneté, dix huit mois de salaire si le

salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans !

Et tant que nous y sommes, faisons le vœu que de telles

propositions soient désormais mieux pensées avant d'être

mises en œuvre ! Car, finalement ces modifications

importantes du code du travail valent mieux qu'un brouillon

sans cesse modifié, une discussion à la sauvette au Parlement,

pour finir par une censure sans gloire devant le Conseil

constitutionnel.

François Taquet, professeur de droit social, avocat, spécialiste

en droit du travail et protection sociale, directeur scientifique

du réseau d'avocats Gesica

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