8
TRIBUN AL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS WRG: 11/52911 W: 05/KG Assignation du : 26 janvier 2011 1 Copie exécutoire délivrée le : os-: <...JL\.;,a 1 , ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 1er avri12011 par Joël BOYER, Vice-Président au Tribm1al de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Triblli1al, Assisté de Karella LEMEE, Greffier. DEMANDEUR André MUHLBERGER 31 avenue Princesse Grâce MC 98000 MONACO représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivier d'ANTIN, avocat au barreau de PARIS- P336 DÉFENDEUR Robert ERIN GER 1187 Cost Villa Rd 93108 SANTA BARBARA ETATS-UNIS non comparant DÉBATS A l'audience du 23 mars 2011, tenue publiquement, présidée par Joël BOYER, Vice-Président, assisté de Karella LEMEE, Greffier. t- 1 Page 1 v·-(_,

Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

TRIBUN AL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

WRG: 11/52911

W: 05/KG

Assignation du : 26 janvier 2011

1 Copie exécutoire délivrée le :

os-: <...JL\.;,a 1,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 1er avri12011

par Joël BOYER, Vice-Président au Tribm1al de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Triblli1al,

Assisté de Karella LEMEE, Greffier.

DEMANDEUR

André MUHLBERGER 31 avenue Princesse Grâce MC 98000 MONACO

représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivier d'ANTIN, avocat au barreau de PARIS- P336

DÉFENDEUR

Robert ERIN GER 1187 Cost Villa Rd 93108 SANTA BARBARA ETATS-UNIS

non comparant

DÉBATS

A l'audience du 23 mars 2011, tenue publiquement, présidée par Joël BOYER, Vice-Président, assisté de Karella LEMEE, Greffier.

t-1

Page 1

1/'~. v·-(_,

Page 2: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

Nous, Président,

Vu l'assignation que André MUHLBERGER, directeur de la Sûreté Publique de Monaco, a fait délivrer, après y avoir été autorisé par ordonnance prise sur délégation de la présidente de ce tribunal, par acte en date du 26 janvier 2011, pour une audience du 23 mars 2011, à Robert ERlNGER en sa qualité de directeur de publication du site internet accessible à 1' adresse www. eringer33. corn, à la suite de la mise en ligne, constatée par huissier les 1" et 6 décembre 2010, de deux textes respectivement datés des 11 novembre et 29 décembre 2010 - qui seront précisés dans la suite de la décision-, sollicitant, au visa de l'article 809, alinéa premier, du code de procédure civile :

1. que soit constaté le trouble manifestement illicite que caractérise la publication de tels propos,

2. que soit ordonnée à Robert ERlNGER la suppression des textes litigieux sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

3. que Robert ERlNGER soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Robert ERIN GER n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté,

Le conseil du demandeur ayant été entendu à notre audience du 23 mars 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de notre saisine

Le demandeur justifie s'être conformé aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à 1' étranger en produisant :

l'acte d'attestation, établi le 26 janvier 2011, de transmission de demande de signification ou de notification dans un Etat autre que la France à la société Process Forwarding International (PFI), délégataire de l'autorité centrale américaine, conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière . civile et commerciale, à laquelle les Etats-Unis sont parties,

la réponse de la société délégataire de 1' autorité centrale américaine du 4 février 2011 indiquant que le défendeur n'avait pu recevoir l'acte, accompagnée du récépissé de la lettre recommandé avec avis de réception qui lui avait été adressée le 26 janvier 2011,

divers documents établissant la réalité de la domiciliation du défendeur au 1187 Cast Village Rd 93 108 SANTA BARBARA (source documentaire accessible aux Etats-Unis/ Lexis N exis et une attestation de la direction de la sécurité publique de la principauté de Monaco),

Page 3: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

le courrier en réponse du conseil du défendeur en date du 21 février 2011 établissant à suffisance que ce demi er avait eu, à cette date, connaissance de 1' assignation,

un constat d'huissier dressé le 9 mars 2011 établissant qu'à cette date divers échanges entre avocats relativement à la présente procédure se trouvaient en ligne sur le site accessible à l'adresse www.eringer33.com, ainsi qu'un fac-similé partiel d'une page de l'assignation délivrée au défendeur par Albert GRIMALDI.

Il est dès lors établi à suffisance que le destinataire de l'acte a eu personnellement connaissance des termes de l'assignation, et ce en temps utile au sens de l'article 688 du code de procédure civile, et en tout cas au plus tard le 21 février 2011 - date à laquelle son conseil s'est adressé par courrier officiel aux conseils du demandeur- soit plus d'un mois avant l'audience.

Sur la compétence territoriale des juridictions ftancaises

Les juridictions françaises sont compétentes pour juger de toute action en réparation d'un délit dès lors que l'un des éléments constitutifs du délit est commis sur le territoire français. Elles sont en outre compétentes dès lors qu'un lien suffisant rattache le litige au territoire national.

Tel est le cas en l'espèce d'un site web (www.eringer33.com) qui est accessible depuis le territoire français comme 1 'attestent les constats d'huissier versés aux débats, dont le contenu se rapporte de surcroît en grande part à des faits supposés commis dans la principauté de Monaco et mettant pour partie en cause des fonctionnaires ou avocats français détachés auprès du Prince ou du gouvemement monégasques, de sorte que le litige doit être regardé comme se rattachant par un lien suffisanunent étroit avec le territoire national, compte tenu à la fois de la nationalité des personnes mises en cause et de la proximité géographlque et historique de la principauté avec la France qui caractérisent sinon une communauté de destin du moins une communauté d'intérêts et de curiosité partagée, les atteintes à la réputation résultant de la mise en ligne critiquée, essentiellement invoquées dans 1' assignation, devant dès lors être réputées commises sur le territoire français.

Sur le trouble manifèstement illicite invoqué

L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président saisi en référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Lorsque la liberté d'expression est en cause, le trouble manifestement illicite invoqué doit nécessairement s'apprécier au regard des règles prévues par les textes précis qui en répriment les abus et en l'espèce, les lois du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et du 21 juin2004 pour la confiance pour l'économie numérique.

Page 4: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

Il sera relevé que le demandeur a, conformément aux prescriptions de l'article 53 de cette loi - applicable aux instances civiles en réparation des délits de presse, y compris en référé-, élu domicile dans la ville de notre siège.

Il a, de même, introduit son action, conformément à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans un délai de trois mois à compter de la première mise en ligne des textes considérés, soit le 26 janvier 20 11 pour des textes dont le plus ancien est daté du 11 novembre 2010.

Le demandeur justifie par ailleurs avoir saisi le tribunal correctionnel par voie de citation directe délivrée le 31 jan vier 2011 du chef de diffamation publique envers un particulier à raison des mêmes propos que ceux qui font l'objet de la présente action, cette citation directe ayant été notifiée au ministère public, ce qui confère à la présente instance son caractère provisoire et de mesure d'urgence.

Il nous revient dès lors d'apprécier si les propos litigieux revêtent un caractère manifestement illicite au regard de la loi française, condition sans laquelle les exigences de la liberté d'expression nous interdiraient de faire droit aux demandes présentées, lesquelles seront dès lors appréciées au regard des articles 29, alinéa premier, et 32, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881.

Sur le caractère diffamatoire des provos litigieux

Il sera rappelé que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne", le fait imputé étant entendu comme devant être suffisannnent précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

Ce délit qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation se distingue ainsi de l'injure, définie par le même texte comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait", ainsi que de l'expression subjective d'une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

Robert ERJNGER qui a un temps travaillé pour le Prince de Monaco pour le compte duquel il aurait, selon le demandeur, accompli certaines missions relevant du renseignement, a mis en ligne sur son blog accessible à l'adresse www. eringer3 3. cam, dont il est manifestement l'auteur et le directeur de publication, plusieurs textes qui seront successivement examinés.

1. Texte mis en ligne le 11 novembre 2010

Ce texte est le suivant (version anglaise puis française) :

"MULISH MANIPULATIONS IN MONACO

From an authoritative source within Monaco 's embattled police department:

t1 Page4

k(·

Page 5: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

*Break-in burg/aries in Monaco have reached an unprecedented high leve/ under police chief Andre Muhlberger.

*Bar and nightclub brawling has dramatically increased, along with drunk-and-discorderly behavior.

* The number of prostitutes has pro/iferated.

The Mule, reputed to be par agon of moral rectitude himself, has contrived a novel solution to insu/ate himself from the current crime wave, instructing the rank-and-file accordingly:

A void arresting drunks and prostitutes? Why?

So that crime statistics do not skyrocket during his tenure and make him look inept.

Little wonder the force is a shambles due to poor morale and fierce infighting.

Monegasques (and police officers) will be glad to see this ass's backside trudge offwhen itfinally departs Monaco in 2012. Hee­haw.

ERINGER: RUSS/AN ORGANIZED CRIME AND ANDRE MUHLBERGER."

Dont la traduction en français est la suivante :

"MANIPULATIONS ENTETEES IN MONACO

D'après une source haut placée de la police aguerrie de Monaco:

*Les cambriolages à Monaco ont atteint un niveau sans précédent sous le chef de la police actuel André Muhlberger.

* Les bagarres dans les bars et night-clubs ont connu une augmentation spectaculaire, à 1 'instar des comportements en état d'ivresse publique.

*Le nombre de prostituées a proliféré.

La Mule, elle-même réputée pour ne pas être un modèle de rectitude morale, a inventé une solution originale pour s'isoler elle-même de la vague de criminalité actuelle en donnant des consignes aux employés du rang en conséquence :

Eviter d'arrêter les personnes en état d'ébriété et les prostituées.

Pourquoi?

Afin que les statistiques de la criminalité ne montent pas en flèche pendant son mandat, le falvant ainsi paraître inapte.

Peu étonnant que les forces de police soient une vraie pagaille du fait de l'absence de morale et des féroces querelles internes.

Page 5 t/-V'.(j-o·

Page 6: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

Les Monégasques (et les agents de police) seront heureux de voir cet imbécile virer son cul lorsqu'il quittera définitivement Monaco en 2012. Youpi.

ERINGER : LE CRIME ORGANISE RUSSE ET ANDRE MUHLBERGER"

Ce texte impute au demandeur de donner des consignes à la police qu'il dirige de ne pas interpeller qui devrait l'être afin que la statistique de la criminalité soit bonne et sa réputation personnelle préservée.

Le fait est précis, nécessairement attentatoire à l'honneur et à la considération d'un responsable de la sécurité. Il est diffamatoire.

Faute pour le défendeur d'avoir fait le choix de s'en expliquer, soit en rapportant la preuve de la vérité des allégations litigieuses, soit en excipant de sa bonne foi, le texte en son entier caractérise une diffamation, soit un délit qui, par nature, créer un trouble manifestement illicite. Ce texte devra être supprimé.

2. Texte daté du 29 décembre 2010

Ce texte est le suivant (version anglaise puis française NOTHING).

En conclusion d'un article débutant en page 3, relative au crime organisé russe à Monaco :

"And we revealed what police chief André MUHLBERGER is doing about Russian organized crime in Monaco :

NOTHINGI"

Dont la traduction en français est la suivante :

"Et nous avons révélé ce que le chef de la police André MUHLBERGERfait au sujet du crime organisé russe à Monaco.

RIEN!"

Cette annotation à forte tonalité polémique relève du libre débat critique dans une démocratie avec sa part d'indignation feinte ou sincère, laquelle ne saurait conférer à une telle assertion le caractère d'un propos diffamatoire.

Il n'y aura pas lieu à référé sur ce point.

Il sera par conséquent ordonné à Robert ERIN GER de supprimer du site accessible à l'adresse www.eringer33.com le texte (1) visé au dispositif de la présente décision sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté par texte litigieux, à 1' expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision .

Robert ERIN GER sera en outre condanrné, en équité, à payer à André MUHLBERGER une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Page 6

~ 1((-

Page 7: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Robert ERINGER de supprimer de son blog accessible à l'adresse www.eringer33.com le texte suivant, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté par texte litigieux, à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision :

"MULISHMANIPULATIONSINMONACO", 11 novembre2010:

"From an authoritative source within Monaco 's embattled police department:

*Break-in burg/aries in Monaco have reached an unprecedented high leve! under police chief Andre Muhlberger.

*Bar and nightclub brawling has dramatically increased, along with drunk-and-discorderly behavior.

* The number of prostitutes has proliferated.

The Mule, reputed ta be par agon of moral rectitude himself, has contrived a novel solution ta insulate himseif from the current crime wave, instructing the rank-and-file accordingly:

A void arresting drunks and prostitutes? Why?

Sa that crime statistics do not okyrocket during his tenure and make him look inept.

Little wonde.r the force is a shambles due ta poor morale and jierce infighting.

Monegasques (and police officers) will be glad ta see this ass 's backside trudge offwhen itfinally departs Monaco in 2012. Hee­haw.

ERINGER: RUSSIAN ORGANIZED CRIME AND ANDRE MUHLBERGER."

Nous nous réservons la liquidation de l'astreinte;

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

Condanmons Robert ERIN GER à payer à André MUHLBERGER une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condanmons Robert ERIN GER aux entiers dépens.

Page?

Page 8: Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011

W RG: 11152911

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

Demandeur : M. André MUHLBERGER

contre

Défendeur : M. Robert ERIN GER

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

gème page et dernière