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+ Caroline TOBY & Jean-Bernard THOMAS Petit déjeuner du 27 mars 2012 Le droit des étrangers

Le droit des étrangers - Caroline Toby et Jean-Bernard Thomas

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Le droit des étrangers - Caroline Toby et Jean-Bernard Thomas

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+Caroline TOBY & Jean-Bernard THOMAS

Petit déjeuner du 27 mars 2012

Le droit des étrangers

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+Un droit à la une !

Le droit de vote des étrangers au cœur de la campagne présidentielle

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+Un droit sans frontièresLe 19 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait la France car sa législation permet de priver des familles de liberté, sans chercher de réelle alternative, sans examiner la situation particulière des enfants, leur infligeant un traitement inhumain et dégradant et portant atteinte au droit de toute la famille de mener une vie normale.

Le 28 février 2012, lors d’une cérémonie officielle au Conseil des Droits de l’Homme de Genève, était présenté un protocole additionnel à la Convention internationale sur les droits de l’enfant adopté par l’assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 2011 qui permet aux enfants et à leurs représentants de se plaindre de violation de leurs droits .

Vingt Etats ont apposé le 28 février leur signature sur ce document : Allemagne, Brésil, Autriche, Belgique, Chili, Costa Rica, Espagne, Pérou, Finlande, Italie, Maldives, Mali, Luxembourg, Maroc, Monténégro, Portugal, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Uruguay.

La France manquait donc à l’appel…

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+Le droit des étrangers aujourd’hui, c’est quoi ?

Organiser l’entrée des étrangers

sur le territoire français

Mais également leur séjour

sur le territoire

Et leur sortie

Sans oublier un droit

fondamental : le droit

d’asile

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+Les textes fondateurs

Au départ : l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et le décret du 30 juin 1946.

Depuis, le droit des étrangers est régi par la loi N° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par des décrets et des circulaires.

La France a signé des conventions avec la Tunisie, le Benin, le Congo, le Sénégal et le Gabon en matière d'immigration choisie. Toutes ces conventions relatives à la gestion des flux migratoires et au co-développement ont fait l'objet d'une ratification par les différents pays.

La loi du 20 novembre 2007 relative à l'immigration, l'intégration et l'asile a apporté des changements dans les domaines suivants : immigration familiale, contrat d'accueil et d'intégration, carte de résident, commission du titre de séjour, ressortissants communautaires, droit d'asile, éloignement... L'article 40 de ladite loi est le premier dispositif de régularisation par le travail mis en place en France.

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+Quoi de neuf ? La loi du 16 juin 2011 sur

l'immigration et le droit de la nationalité apporte des nouveautés sur l'entrée et le séjour des étrangers en France :

Le délai de rétention au terme duquel le JLD doit être saisi est désormais de 5 jours (72 heures) et non 2 jours (48heures);

La durée maximale de rétention est portée de 32 jours à 45 jours;

Le séjour des étrangers malades a été restreint.

En revanche, le Conseil Constitutionnel, 9 juin 2001, n°2011-631-DC a censuré la disposition qui permettait de porter à 18 mois la rétention d'un étranger condamné pour activités terroristes, comme contraire à l'article 66 de la Constitution.

L'arrêté du 9 novembre 2011 crée les agences régionales de santé dont la compétence est d'établir un rapport qui fait suite au rapport du médecin. L'avis dudit médecin porte sur : l'état de santé de l'étranger, la nécessité de sa prise en charge...

Ledit arrêté alourdit la procédure inhérente à l'octroi du statut d'étranger malade connu sous le statut de " vie privée et familiale".

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+Que fait l’avocat ?

Procédure de régularisation :  conseil, préparation de dossier et accompagnement en Préfecture. Assistance devant la commission du titre de séjour et la commission de l’admission exceptionnelle au séjour. La sensibilité de ce domaine nécessite une étude approfondie du dossier afin d’évaluer l’opportunité d’un dépôt de dossier auprès des services de la Préfecture.

En cas de délivrance d’une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) ou d’un APRF (Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière) : recours contentieux, recours hiérarchique et recours gracieux.

En cas de délivrance d’une Interdiction du Territoire Français : recours contre les refus d’assignation à résidence et requête en relèvement.

En matière de regroupement familial : préparation de dossier, recours devant le Tribunal administratif en cas de refus.

Asile politique : recours et assistance devant la Cour Nationale du Droit d’Asile, aide à la préparation des dossiers de demande de réexamen.

Assistance devant le Juge des Libertés et de la Détention : pour les personnes placées en Centre de Rétention Administrative ou en zone d’attente.

En matière de naturalisation : aide à la préparation des dossiers à déposer devant la Préfecture, recours à l’encontre d’une décision de rejet ou d’ajournement d’une demande de naturalisation.

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+Droit pénal et étrangers Dans un arrêt du 28 avril 2011 (El Dridi), portant sur l’interprétation des articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE, dite « directive retour », la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, jugé que la directive « s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ».

En raison des divergences d’interprétation suscitées par cet arrêt entre diverses Cours d’appel, en particulier s’agissant de la régularité du placement en garde à vue de l’étranger en situation irrégulière (voir, par exemple, en faveur de la régularité : CA Aix-en-Provence, 9 mai 2011, ord. n° 11/00128 ; en défaveur de la régularité : CA Douai, 10 mai 2011, n° 11/00248), une circulaire du garde des sceaux a été adressée aux procureurs généraux le 12 mai 2011.

Dans une décision en date du 07 décembre 2011, le Service des Etrangers de la Cour d'Appel de PARIS a invalidé le placement en garde à vue d'un Chinois sans papiers, privé de liberté pour le seul motif du séjour irrégulier.

Il s'agit de la première décision favorable aux sans-papiers suite à un Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) - Arrêt ACHUGBABIAN c/ Préfet du VAL-DE-MARNE en date du 06 décembre 2011 - affirmant qu'un étranger ne peut être emprisonné au seul motif du séjour irrégulier, une peine pourtant prévue par la législation française.

Le Service des Etrangers de la Cour d'Appel de Paris, faisant application de la décision de la CJUE a estimé que: "le maintien d'un étranger à la disposition des enquêteurs pour une infraction ne pouvant être sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ne repose sur aucun fondement légal".

Le Juge des Libertés et de la Détention a donc ordonné la remise en liberté du ressortissant chinois, placé en rétention après avoir été interpellé le 30 novembre lors d'un contrôle dans un restaurant à Nanterre.

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+Actualités

Motivation de l’interdiction de retour

CE avis, 12 mars 2012, M. Rashid A, req. n° 354165

Lorsqu’il accompagne l'obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour et en fixe la durée, le préfet doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés par l'article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Cette décision doit présenter les motifs de droit et de fait, la motivation devant être acquise à sa seule lecture. Si la motivation doit attester de la prise en compte de tous les critères prévus par la loi, aucune règle n'impose toutefois que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Saisi d'un moyen en ce sens, le juge de l'excès de pouvoir doit rechercher si les motifs invoqués par le préfet justifient dans son principe et sa durée une interdiction de retour et si celle-ci ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

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+Actualités

Rétention administrative de longue durée de certains étrangers

Un décret du 25 janvier 2012 prévoit la procédure de mise en œuvre, dés lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permet un contrôle efficace des personnes concernées, d'une rétention administrative de longue durée (six mois maximum). 

Cette rétention a pour but de s'assurer, compte tenu de l'intérêt particulier qui s'attache à leur éloignement eu égard à l'exceptionnelle gravité de la menace pour la sécurité publique qu'ils représentent, que ces étrangers pourront effectivement être éloignés du territoire français lorsque toutes les conditions en seront réunies.

Ces personnes sont maintenues en rétention dans un espace qui leur est réservé, sans contact avec les autres retenus.

Le texte est entré en vigueur le 28 janvier 2012.

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+Actualités

La France doit se conformer à la Charte sociale européenne en matière notamment de regroupement familial

Le 24 janvier 2012, le Comité européen des droits sociaux a rendu public ses conclusions pour 2011 dans lesquelles il notifie que la France ne respecte pas ses obligations sur les conditions du regroupement familial posées par l'article L. 411-1 du CESEDA, notamment l'obligation faite au ressortissant étranger de séjourner régulièrement en France depuis au moins 18 mois.

Le Comité rappelle en effet que la Charte permet au Etats d'exiger une durée de résidence mais elle doit être acceptable et c'est une durée d'un an qui a été définie comme étant "acceptable".

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+Actualités

Le passeport n'est pas nécessaire pour la délivrance d'un titre de séjour qui ne nécessite pas la justification d'une entrée régulière : CE, 30 nov. 2011, n° 351584, Da Costa 

La justification d'une entrée régulière ne peut être exigée de l'étranger qui demande une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre de l'article L. 313-11, 11° du Ceseda.

Le juge des référés du Conseil d'Etat vient d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté la demande de suspension d'un refus de carte de séjour temporaire opposé à un étranger malade au motif qu'il ne pouvait pas présenter un passeport en cours de validité. Pour le premier juge, le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui était faite de produire un passeport n'était pas de nature à créer un doute séreux sur la légalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour.

Le Conseil d'Etat considère que ce faisant, le premier juge avait entaché sa décision d'erreur de droit dès lors que les conditions d'entrée régulière ne sont pas applicables à l'étranger qui demande un titre de séjour pour lequel la justification de l'entrée régulière n'est pas nécessaire; Dans ces cas, la présentation d'un passeport ne peut donc être requise.

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